A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement

Texte complet
17. Cas et conditions suivant lesquels une agence de traitement de données peut agir comme mandataire: Une agence de traitement de données peut réclamer de la Régie, à titre de mandataire, des honoraires au nom d’un professionnel accrédité ou d’un membre du groupe accrédité de professionnels lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  elle est dûment mandatée à cette fin par le professionnel accrédité ou le membre du groupe accrédité de professionnels;
b)  elle remplit chacune des conditions énoncées aux articles 23 et 29;
c)  elle est rémunérée pour ses services sur une base autre qu’à commission ou à pourcentage sur le montant des honoraires exigibles de la Régie ou payés par la Régie;
d)  elle se conforme à l’article 28.1.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 17; D. 2331-85, a. 1; D. 553-87, a. 4.